Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D225

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 86-257 1986-02-21 art. 1 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 82-796 1982-09-10 art. 1 JORF 18 septembre 1982
Modifié par Décret 79-236 1979-03-22 art. 1 JORF 25 mars 1979
Modifié par Décret 69-418 1969-05-06 art. 1 JORF 10 mai 1969
Modifié par Décret 74-497 1974-05-17 art. 1 JORF 21 mai 1974

Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant :

1° Quant à l'alimentation :

a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ;

b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ;

c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ;

2° Quant à la vêture :

Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ;

3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.