Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018En vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A209

Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Les membres des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre, et généralement de toutes associations qualifiées chargées de représenter les familles aux opérations d'exhumation, sont, dans chaque territoire ou groupe de territoires d'outre-mer, accrédités par le préfet dans les départements d'outre-mer ou par le chef du territoire considéré.

Les fonctions de ces représentants sont gratuites ; toutefois, les frais de transport leur sont éventuellement remboursés et il peut leur être accordé, sur décision du chef du territoire ou du préfet, les indemnités journalières prévues par le décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement aux colonies, pour les membres civils, non fonctionnaires, des commissions.