Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 30/11/1965 au 01/01/2017En vigueur du 30 novembre 1965 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article L108

Version en vigueur du 30/11/1965 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 novembre 1965 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 65-997 1965-11-29 art. 60 I JORF 30 novembre 1965
Modifié par Loi 63-1241 1963-12-19 art. 54 JORF 25 décembre 1963

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.