Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 06/08/2003 au 08/06/2009En vigueur du 06 août 2003 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R401

Version en vigueur du 06/08/2003 au 08/06/2009Version en vigueur du 06 août 2003 au 08 juin 2009

Modifié par Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Le candidat remet sa demande d'emploi réservé :

a) Au commandant de formation administrative ou au chef de service dont il relève s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;

b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.