Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 20/10/1994 au 01/01/2010En vigueur du 20 octobre 1994 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R388-2

Version en vigueur du 20/10/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 01 janvier 2010

Création Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 2 () JORF 20 octobre 1994

Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.

Cette commission est composée :

a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;

b) D'un représentant du ministre de la défense ;

c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;

d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;

e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.

Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.