Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 31/12/1993 au 01/01/2010En vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article L28

Version en vigueur du 31/12/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 2
Créé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 100 () JORF 31 décembre 1993

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.