Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L237

Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010

La liquidation des pensions pour lesquelles les dossiers sont déjà constitués se fait, en principe, sur pièces, en utilisant les certificats établis conformément à la législation allemande ou aux accords qui ont pu ou qui pourront intervenir à ce sujet avec l'Allemagne.

Toutefois, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire tout examen médical complémentaire qu'il juge utile pour la détermination des droits des pensionnés.

En ce qui concerne les anciens militaires dont le droit à pension n'a encore fait l'objet d'aucun examen, les dispositions du livre Ier leur sont applicables selon les modalités fixées au présent titre (2e partie), notamment en ce qui concerne le jeu de la présomption d'origine.