Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2006En vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R267

Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2006

Modifié par Décret 1952-09-23 art. 5 JORF 25 septembre 1952

Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis :

Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).