Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 25/08/1990 au 29/05/2005En vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R5

Version en vigueur du 25/08/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-596 du 27 mai 2005 - art. 1 (V) JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°90-755 du 23 août 1990 - art. 1 () JORF 25 août 1990

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.