Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/12/1983 au 08/06/2009En vigueur du 29 décembre 1983 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R403

Version en vigueur du 29/12/1983 au 08/06/2009Version en vigueur du 29 décembre 1983 au 08 juin 2009

Modifié par Décret 83-1171 1983-12-26 art. 1 et art. 2 JORF 29 décembre 1983

L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat.

Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.