Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 04/01/1984 au 01/01/2010En vigueur du 04 janvier 1984 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R193

Version en vigueur du 04/01/1984 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 janvier 1984 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret 83-1251 1983-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1984

Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée au commissariat de l'armée chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.

Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 :

a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ;

b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas.

Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3).

L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer.