Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R548

Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.

Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation de l'office départemental, après avis du directeur de l'établissement.