Article R13
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 95-734 1995-05-09 art. 12 2° JORF 13 mai 1995
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.