Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009En vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R306

Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend :

Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

Un représentant du ministre de la défense nationale ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ;

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.