Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D68

Version en vigueur du 05/12/1959 au 27/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001

Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67.