Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D504

Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.