Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018En vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A329

Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Les hébergés déclarent sur l'honneur n'être pas titulaires de pensions civiles ou militaires autres que celles mentionnées dans leur demande d'admission.

L'hébergé qui fait une fausse déclaration ou qui se fait remarquer par son indiscipline est expulsé immédiatement, sans espoir d'un nouvel hébergement.

Les journées payées d'avance, non passées dans l'établissement, lui sont remboursées. Toute journée commencée avant 18 heures est due en entier.