Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 20/10/1994 au 01/01/2010En vigueur du 20 octobre 1994 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R388-1

Version en vigueur du 20/10/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 01 janvier 2010

Créé par Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 2 () JORF 20 octobre 1994

La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :

- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;

- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.

Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.