Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018En vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A292

Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Des subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A. 289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale.

Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.