Code de la route (ancien)

En vigueur du 27/02/1986 au 01/06/2001En vigueur du 27 février 1986 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R294

Version en vigueur du 27/02/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 février 1986 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986
Créé par Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.

Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.