Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 01/05/1995En vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R198

Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/05/1995Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mai 1995

Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 ART. 1 JORF 8 FEVRIER 1969

Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article R. 94.