Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001En vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L25-2

Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.

Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.