Code de la route (ancien)

En vigueur du 11/10/1991 au 01/06/2001En vigueur du 11 octobre 1991 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R126

Version en vigueur du 11/10/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 1 () JORF 11 octobre 1991

1° Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent alinéa.

2° Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posséder que le permis de conduire de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.