Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1985 au 01/05/1995En vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R171-1

Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mai 1995

Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R. 169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.