Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 02/02/1994En vigueur du 16 décembre 1958 au 02 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L13

Version en vigueur du 16/12/1958 au 02/02/1994Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 02 février 1994

La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.

Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.

Lorsque sont encourues les peines prévues au présent article, les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes conditions que lorsque sont encourues les peines de la 4e classe de contraventions.