Code de la route (ancien)

En vigueur du 11/12/1986 au 08/05/1998En vigueur du 11 décembre 1986 au 08 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R21

Version en vigueur du 11/12/1986 au 08/05/1998Version en vigueur du 11 décembre 1986 au 08 mai 1998

Modifié par Décret 86-1263 1986-12-09 art. 2 JORF 11 décembre 1986

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.

Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.