Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/07/1972 au 16/09/1998En vigueur du 01 juillet 1972 au 16 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R28-1

Version en vigueur du 01/07/1972 au 16/09/1998Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 16 septembre 1998

Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.

2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.