Code de la route (ancien)

En vigueur du 11/12/1986 au 01/05/1995En vigueur du 11 décembre 1986 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R175

Version en vigueur du 11/12/1986 au 01/05/1995Version en vigueur du 11 décembre 1986 au 01 mai 1995

Les motocyclettes doivent être munies :

1° A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.82, R. 83 et R. 84 ;

2° A l'arrière, d'un feu rouge, d'un signal de freinage et d'un dispositif réfléchissant rouge répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91 ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;

3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.

Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 85 et R. 91.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dates et conditions d'application de ces dispositions.

En outre, les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).