Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/03/1992 au 01/05/1995En vigueur du 01 mars 1992 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R199

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/05/1995Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 mai 1995

Modifié par Décret n°91-881 du 6 septembre 1991 - art. 1 () JORF 8 septembre 1991 en vigueur le 1er mars 1992

" Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom du constructeur, l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.

" De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.

" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "