Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001En vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R151

Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :

- de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;

- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;

- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.

D'autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 159. Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.

Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.