Code de la route (ancien)

En vigueur du 30/08/1991 au 05/08/1992En vigueur du 30 août 1991 au 05 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R232

Version en vigueur du 30/08/1991 au 05/08/1992Version en vigueur du 30 août 1991 au 05 août 1992

Modifié par Décret n°91-825 du 28 août 1991 - art. 1 () JORF 30 août 1991

Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

1° Les sens imposés à la circulation ;

" 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "

3° Les croisements et dépassements ;

4° Les intersections de route et la priorité de passage ;

5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;

6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;

7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;

8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;

9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.