Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 01/03/1994En vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L16

Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mars 1994

Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.

En cas d'infraction aux articles 319 et 320 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.