Code de la route (ancien)

En vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001En vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R88

Version en vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 79-315 1979-04-09 art. 3 JORF 20 avril 1979

Signaux de freinage (feux stop)

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.

Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.

L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.

Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.