Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001En vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L25-5

Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.