Code de la route (ancien)

En vigueur du 06/06/1992 au 29/11/1998En vigueur du 06 juin 1992 au 29 novembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R116

Version en vigueur du 06/06/1992 au 29/11/1998Version en vigueur du 06 juin 1992 au 29 novembre 1998

Modifié par Décret n°92-492 du 4 juin 1992 - art. 1 () JORF 6 juin 1992

En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département de son domicile une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.

En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée soit du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent, soit de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.