Code de la route (ancien)

En vigueur du 22/12/1990 au 24/06/1999En vigueur du 22 décembre 1990 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L32

Version en vigueur du 22/12/1990 au 24/06/1999Version en vigueur du 22 décembre 1990 au 24 juin 1999

Création Loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990

Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1.

Le délai prévu à l'alinéa précédent court :

1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ;

2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;

3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.

Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.

Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L. 15 du présent code.

Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8° de l'article L. 30 du présent code.

Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.