Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1985 au 05/07/1996En vigueur du 01 janvier 1985 au 05 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R169

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 juillet 1996

Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).

Le terme motocyclette légère désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.).

L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.