Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001En vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R211

Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Les dispositions de l'article R. 61 (1°) du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.

En outre, sur tout véhicule à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues, le point le plus saillant de la fusée, du moyeu, des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.