Code de la route (ancien)

En vigueur du 13/06/1972 au 01/06/2001En vigueur du 13 juin 1972 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R36

Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :

1° Pour les chaussées à double sens :

- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

2° Pour les chaussées à sens unique :

- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

3° Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête.

B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.

Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1° et 2° du A ci-dessus doivent être respectées.