Code de la route (ancien)

En vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001En vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R40-1

Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :

1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;

2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;

3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;

4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;

5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.