Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1992 au 09/09/1994En vigueur du 01 janvier 1992 au 09 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R119-1

Version en vigueur du 01/01/1992 au 09/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 09 septembre 1994

Création Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 2 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01

" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation.

" Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.