Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/03/1986 au 25/03/1995En vigueur du 16 mars 1986 au 25 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R47

Version en vigueur du 16/03/1986 au 25/03/1995Version en vigueur du 16 mars 1986 au 25 mars 1995

Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale.

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du commissaire de la République dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après.