Code de la route (ancien)

En vigueur du 14/09/1985 au 16/09/1998En vigueur du 14 septembre 1985 au 16 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R190

Version en vigueur du 14/09/1985 au 16/09/1998Version en vigueur du 14 septembre 1985 au 16 septembre 1998

Modifié par Décret 85-967 1985-09-10 art. 2 JORF 14 septembre 1985

Les cycliste doivent emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables.

Les cyclomotoristes doivent également emprunter les bandes et pistes cyclables lorsqu'une signalisation appropriée les y invite.

Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par la piste cyclable les utilisateurs doivent emprunter la piste ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale.