Code de la route (ancien)

En vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R233-1

Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Décret n°86-1043 du 18 septembre 1986, v. init.
Création Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu :

1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;

2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;

Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.