Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1985 au 01/05/1995En vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R176

Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mai 1995

Stationnement

Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure du trottoir ou sur l'accotement.

Les motocyclettes peuvent être munies :

1° A l'avant, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;

2° A l'arrière, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;

3° De feux de stationnement de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée et d'un signal de détresse répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 90, R. 91 et R. 92.