Code de la route (ancien)

En vigueur du 02/12/1984 au 23/12/2000En vigueur du 02 décembre 1984 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R163

Version en vigueur du 02/12/1984 au 23/12/2000Version en vigueur du 02 décembre 1984 au 23 décembre 2000

Modifié par Décret 84-1065 1984-11-30 art. 11 JORF 2 décembre 1984
Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

1° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R. 139 à R. 145, R. 147 à R. 156 et R. 161.

Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie.

2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.

3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par l'article R. 48 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.