Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1985 au 01/05/1995En vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R177

Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mai 1995

Dispositif réfléchissant

Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis :

1° A l'avant, d'un ou deux feux de position, d'un ou deux feux de route, d'un ou deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 83 et R. 84 ;

2° A l'arrière, d'un ou deux feux rouges, d'un ou deux signaux de freinage, d'un ou deux dispositifs réfléchissants rouges répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91, ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;

3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de cet article en fonction notamment des caractéristiques de la carrosserie de ces véhicules.