Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001En vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R221

Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.