Code de la route (ancien)

En vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1993En vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R242

Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1993

Modifié par Décret 86-1043 1986-09-18 art. 16 JORF 19 septembre 1986
Modifié par décret 85-956 1985-09-11 art. 2 4 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 ART. 1 JORF 8 FEVRIER 1969

Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.