Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R233

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 91-1321 1991-12-29 art. 2 JORF 29 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:

1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;

2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

3° L'emploi des avertisseurs;

4° ;

5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.

Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 et R. 53-1. " Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 et R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1. "